1100. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l’article 1099 et à l’acquéreur, sur réception de l’avis produit en vertu de cet article et sur paiement, à valoir sur l’impôt à payer par cette personne, d’un montant égal à 12,875% de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation ou sur dépôt d’une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit, attestant de ces faits.
1972, c. 23, a. 823; 1991, c. 25, a. 174; 2003, c. 2, a. 286; 2005, c. 23, a. 239; 2015, c. 21, a. 502.